Objet : Décisions concernant les demandes d’allègement de service
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Des personnels enseignants de Haute-Garonne ont déposé une demande d’allègement de service pour l’année scolaire 2026-2027. Ils ont reçu une information via « démarches numériques » leur indiquant que leur dossier a été refusé et que le motif de refus était « un temps partiel peut répondre au besoin de diminution du temps de travail ». Cette information est signée « Rectorat-académie de Toulouse ». Il n’y a mention d’aucune voie et délai de recours.
Cette information n’ayant donc aucune forme réglementaire, nous vous demandons, conformément à l’article R911-14 du code de l’Education qui stipule que « La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie pour les personnels du premier degré. », d’arrêter une décision légale auprès des enseignants ayant fait une demande dans ce cadre-là.
Nous vous rappelons que cette décision de refus doit préciser l’avis du médecin de prévention ou du médecin conseiller technique et celui de l’IEN (article R911-16 du code de l’Education).
Nous précisons que la jurisprudence met en avant que l’avis du supérieur hiérarchique « a vocation à éclairer l’autorité décisionnaire sur la compatibilité avec les nécessités de service de l’aménagement sollicité » et que celui du médecin doit porter « sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé au regard de son état de santé » . Enfin, la décision doit rappeler le droit des personnels de contester cette décision.
Nous vous informons que l’information reçue par les collègues ne repose sur aucune visite médicale dans le cadre de leur demande. D’ailleurs, certains justifient d’une RQTH portée à votre attention depuis leur délivrance et n’ont jamais été convoqués pour une visite médicale dans le cadre de l’article 24-1 du décret 82-453. Il n’y a donc eu aucun suivi médical du médecin de prévention en lien avec leur handicap et en lien avec leur demande d’allègement de service.
De plus, nous vous informons que réglementairement une demande d’allégement de service s’inscrit dans le cadre d’un aménagement du poste de travail. L’article R911-18 du code de l’Education précise que « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ». Aussi, si vous décidez de refuser la demande d’allègement de service, vous devez indiquer les préconisations du médecin de prévention ou du médecin conseiller technique dans le cadre de l’aménagement du poste de travail.
Nous portons à votre attention que si le personnel n’est pas d’accord avec la préconisation du médecin, vous pouvez saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent (article 28-1 du décret 82-453).
Nous vous demandons de permettre aux collègues qui le demanderaient d’accéder à leur dossier médical santé au travail inscrit à l’article 28-2 du décret 82-453.
En tout état de cause, nous vous demandons d’accepter toutes les demandes d’allègement de service.
Nous vous prions de croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, à l’expression de nos sentiments très distingués,